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Convention du 21 septembre 1999 relative à la coopération en matière de contrôle et d'échange d'informations entre la Commission bancaire française et la Commission bancaire de l'Afrique centrale


NOR : CBAN9900001X



La Commission bancaire française, ci-après dénommée la Commission bancaire, représentée par M. Jean-Claude Trichet, son président, d'une part ;

La Commission bancaire de l'Afrique centrale, ci-après dénommée la COBAC, représentée par M. Jean-Félix Mamalepot, son président, d'autre part,

Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle pour faciliter les missions dévolues à leurs organismes respectifs ;

Vu l'article 6 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission bancaire de l'Afrique centrale ;

Vu les articles 41.2 et 41.3 de la loi bancaire française, modifiée par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière,

sont convenues de fonder leur coopération sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention.


Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet, d'une part, d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités ci-dessus désignées une procédure d'échange d'informations, utiles à l'exercice des missions qui leur sont dévolues dans le domaine de la surveillance bancaire, et, d'autre part, de permettre l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière implantées dans leur zone respective.


Echange d'informations

Article 2


La Commission bancaire et la COBAC peuvent transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives en matière de surveillance de leurs assujettis dans le respect des textes en vigueur.


Article 3


Les demandes d'informations doivent être écrites et comporter :

1. La liste des informations recherchées ;

2. Le descriptif général de l'affaire sur laquelle porte la requête de la partie demanderesse ;

3. Le but pour lequel ces informations sont recherchées.


Contrôle sur place

Article 4


La Commission bancaire de l'Afrique centrale peut réaliser, à la demande de la Commission bancaire, des contrôles sur place auprès des succursales ou filiales implantées dans la zone CEMAC d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec la Commission bancaire. La Commission bancaire peut également y procéder directement sous réserve d'en avoir au préalable été autorisée par la COBAC.


Article 5


Dans le cadre des articles 41-2 et 41-3 de la loi bancaire française, la Commission bancaire peut réaliser, à la demande de la COBAC, des contrôles sur place dans des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis aux contrôles de la COBAC. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec la COBAC. La COBAC peut également faire opérer directement ces contrôles par son secrétariat général sous réserve d'en avoir au préalable été autorisée par la Commission bancaire, qui organisera une mission conjointe.


Application

Article 6


Le secrétaire général de la Commission bancaire et le secrétaire général de la COBAC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles pour l'application de la présente convention.

Fait à Paris le 21 septembre 1999.



Pour la Commission bancaire

de l'Afrique centrale :

Le président,

J.-F. Mamalepot

Pour la Commission bancaire française :

Le président,

J.-C. Trichet